Jurisprudence européenne sur la nécessité de justification scientifique pour pouvoir utiliser les allégations de santé en attente

Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (dixième chambre) a été publié le 10 Septembre 2020 en ce qui concerne la justification scientifique des allégations de santé en attente portant sur les denrées alimentaires (dans le cadre d’un litige opposant le Konsumentombudsmannen (médiateur de la consommation, Suède) à Mezina AB). L’ arrêt conclut notamment que l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphe 1, ainsi que l’article 28, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre du régime transitoire prévu à cette dernière disposition, la charge de la preuve et le niveau de preuve requis en matière d’allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de ce règlement sont régis par ledit règlement, qui exige de l’exploitant du secteur alimentaire concerné d’être en mesure de justifier les allégations qu’il emploie par des preuves scientifiques généralement admises. Ces allégations doivent s’appuyer sur des éléments objectifs bénéficiant d’un consensus scientifique suffisant.

Pour rappel, selon la période de transition de l’article 28.5 du Règlement 1924/2006, les allégations en attente (évaluées ou non par l’EFSA) peuvent continuer à être utilisées jusqu’à une décision réglementaire européenne les concernant à condition qu’elles soient conformes aux dispositions générales du Règlement 1924/2006 et aux dispositions nationales existantes. Pour l’emploi de toute allégation de santé en attente, le produit doit notamment répondre à l’article 5 du Règlement (CE) n° 1924/2006. Celui-ci impose de justifier l’effet nutritionnel ou physiologique, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises. Pour rappel, les allégations thérapeutiques sont interdites pour les aliments et les compléments alimentaires en Europe. Une évaluation au cas par cas est toujours nécessaire avant d’utiliser une allégation en attente.