Europe : projet de texte sur les plantes contenant des dérivés hydroxyanthracéniques (HAD) en cours de discussion

La Commission européenne a reçu 70 commentaires suite à sa consultation (ouverte jusqu’au 23 avril 2020) sur un projet de règlement concernant les plantes contenant des dérivés hydroxyanthracéniques (HAD), dans le cadre de l’article 8 Règlement (CE) 1925/2006 et suite à l’avis de l’EFSA publié en 2018 sur les dérivés hydroxyanthracéniques.

  • Ce projet de règlement propose d’ajouter :
    • dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) 1925/2006, correspondant à l’interdiction en Europe à l’entrée en vigueur du texte :
    • aloe-emodine et tous les extraits dans lesquels cette substance est présente ;
    • emodine et tous les extraits dans lesquels cette substance est présente ;
    • extraits de feuille d’espèces d’Aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques ;
    • le danthron et tous les extraits dans lesquels cette substance est présente.
  • et dans la partie C de l’annexe III du règlement (CE) 1925/2006, c’est à dire sous « contrôle communautaire » (sous surveillance du fait d’une incertitude scientifique : toujours utilisables conformément aux éventuelles législations nationales, l’industrie a 18 mois pour présenter des études démontrant que la sécurité des substances pour un éventuel avis EFSA additionnel, et la Commission européenne doit prendre une décision dans les 4 ans):
    • extraits de la racine, du rhizome de Rheum palmatum L., de Rheum officinale Baillon et de leurs hybrides contenant des dérivés hydroxyanthracéniques ;
    • extraits de feuille, de fruit de Cassia senna L. contenant des dérivés hydroxyanthracéniques ;
    • extraits de l’écorce de Rhamnus frangula L., Rhamnus purshiana DC. contenant des dérivés hydroxyanthracéniques.

Suite à ces commentaires, des discussions vont encore avoir lieu entre les autorités européennes et les parties prenantes sur ce projet de texte. Le texte final pourrait être publié au Journal Officiel Européen d’ici la fin de l’année 2020.