Europe : jurisprudence sur les allégations de bénéfice général
La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt le 30 janvier 2020 (C-524/18) sur l’interprétation de l’article 10.3 du Règlement 1924/2006 concernant la référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques et la notion d’“accompagnement” d’une allégation de santé spécifique.
L’arrêt conclut notamment que l’exigence que cet article prévoit, selon laquelle toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées aux articles 13 ou 14 de ce règlement, n’est pas satisfaite dans le cas où l’emballage d’un complément alimentaire fait apparaître, à son recto, une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé, alors que l’allégation de santé spécifique destinée à l’accompagner ne figure qu’au verso de cet emballage et qu’il n’existe aucun renvoi explicite, tel un astérisque, entre les deux.
Cet arrêt indique plus précisément que :
- L’exigence d’« accompagnement » doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert non seulement que l’allégation de santé spécifique vienne préciser le contenu de l’allégation de santé libellée en termes généraux, mais également que l’emplacement de ces deux allégations sur l’emballage du produit concerné permette à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le lien entre lesdites allégations.
- La dimension visuelle de l’exigence d’« accompagnement » doit être comprise comme renvoyant à la perception immédiate, par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, d’un lien visuel direct entre la référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, sur l’état de santé, et l’allégation de santé spécifique, ce qui requiert, en principe, une proximité spatiale ou un voisinage immédiat entre la référence et l’allégation.
- Toutefois, dans le cas de figure particulier où les allégations de santé spécifiques ne peuvent figurer dans leur intégralité sur le même côté de l’emballage que celui où est apposée la référence qu’elles sont destinées à étayer, en raison de leur nombre important ou de leur longueur, il convient de considérer que l’exigence d’un lien visuel direct pourrait être satisfaite, de manière exceptionnelle, au moyen d’un renvoi explicite, tel un astérisque, lorsque celui-ci assure, de manière claire et parfaitement compréhensible pour le consommateur, la correspondance de contenu, sur le plan spatial, entre les allégations de santé et la référence. Il incombe aux juridictions nationales de vérifier et de déterminer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’exigence de proximité visuelle qui découle de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 est satisfaite par le recours à un astérisque de liaison.
En conclusion, d’après la CJUE, il est nécessaire qu’il y ait une proximité spatiale entre la référence à des effets bénéfiques généraux et les allégations spécifiques la justifiant, toutefois un recours à un renvoi explicite, tel un astérisque pourrait être acceptable au cas par cas (du fait de la longueur ou du nombre important des allégations spécifiques).